Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
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Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
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