Article 1565 bis
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.