Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/01/1980En vigueur depuis le 11 janvier 1980

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Article 1522

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2004

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.



NOTA : Ces dispositions sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.