Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

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Article 1520

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2004

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.



Ces dispositions sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.