Code général des impôts

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Article 1518 B

Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 décembre 1991

Créé par LOI 1980-01-10 ART. 19 VI JORF 11 JANVIER 1980

A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).

(1) Voir également art. 1499 A.