Code général des impôts

Abrogé depuis le 07/08/2004Abrogé depuis le 07 août 2004

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Article 1514

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.