Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2004 au 05/05/2017En vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mai 2017

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Article 1504

Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.