Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

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Article 1502

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.



(1) Voir les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe III.