Article 1416
Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
(1) Voir l'article 1508.
Conformément au V de l'article 105 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de ladite loi.