Code général des impôts

En vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017En vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1406

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (1).

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).



(1) Voir les articles 321 E à 321 G de l'annexe III.

(2) Les conditions dans lesquelles sont réparées les omissions ou insuffisances consécutives au défaut ou à l'inexactitude des déclarations sont précisées à l'article 1508.