Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1391

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.