Code général des impôts

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

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Article 1387

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.