Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2021

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Article 1382 B

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.