Article 1382 B
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.