Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1378 sexies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.