Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/12/2018En vigueur depuis le 14 décembre 2018

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Article 1090 B

Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2013

Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 74, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991

Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.