Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

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Article 1089 B

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

Modifié par Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44 I Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M).

(M) Modification.