Code général des impôts

En vigueur depuis le 15/05/1996En vigueur depuis le 15 mai 1996

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Article 1006

Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.