Article 1004 bis
Abrogé par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 72
Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989
Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.