Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/11/2011En vigueur depuis le 25 novembre 2011

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Article 990 E

Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1989

Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 4 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français ;

2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;

3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;

4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.