Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 31/05/1854En vigueur du 21 mars 1804 au 31 mai 1854

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 978

Version en vigueur du 23/06/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juin 1993 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 5 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.