Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1993

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Article 978

Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1993

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.