Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

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Article 964

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 302.