Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

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Article 942

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables :

1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;

2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;

3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;

4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.

(1) Annexe III, art. 313 AE.