Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

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Article 891

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).



(1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.