Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 878

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ;

3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.



(1) Voir les articles 259 et 260 de l'annexe III.

Retourner en haut de la page