Code général des impôts

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Article 865

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.