Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994En vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

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Article 863

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal.

Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.