Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

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Article 855

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.