Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 799

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.



Voir les articles 280 A et 280 B de l'annexe III.

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