Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2019 au 13/08/2025En vigueur du 01 janvier 2019 au 13 août 2025

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Article 798

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.