Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article 793 quater

Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

Modifié par Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1995

Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.