Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article 762 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Abrogé par Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19

I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
3/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
4/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
5/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
6/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
7/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
8/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
9/10.

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.


Retourner en haut de la page