Code général des impôts

En vigueur depuis le 28/11/2008En vigueur depuis le 28 novembre 2008

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Article 743 bis

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.