Article 743 bis
Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 1996
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.