Code général des impôts

En vigueur depuis le 09/08/2015En vigueur depuis le 09 août 2015

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Article 723

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 septembre 2026

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 89 () JORF 31 décembre 2005

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.