Code général des impôts

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Article 722 bis

Version en vigueur du 16/04/2006 au 01/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2006 au 01 avril 2007

Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 2 II JORF 24 février 2005

Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.