Article 678 bis
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
Création Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 III, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B. Elle s'additionne à ces droit ou taxe.
Son taux est de :
a. 0,2 %, s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D ;
b. 0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.