Code général des impôts

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article 676

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.