Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

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Article 663

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.