Code général des impôts

En vigueur depuis le 10/12/2016En vigueur depuis le 10 décembre 2016

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Article 661

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Il est également fait défense aux comptables des impôts :

1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;

2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.