Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

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Article 655

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.