Article 646
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.
(1) Annexe III, art. 268 à 279.