Code général des impôts

En vigueur depuis le 26/08/1881En vigueur depuis le 26 août 1881

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 633

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.

Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.