Code général des impôts

Abrogé depuis le 22/02/2020Abrogé depuis le 22 février 2020

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Article 613 sexies

Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006

L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.