Article 613 sexies
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.