Article 522 bis
Création Loi 94-6 1994-01-04 art. 3, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993 JORF 5 janvier 1994
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.