Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2002En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2002

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Article 507

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2002

Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.