Code général des impôts

En vigueur depuis le 26/10/2025En vigueur depuis le 26 octobre 2025

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Article 500

Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.


Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.