Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 30/06/2025En vigueur du 01 janvier 1982 au 30 juin 2025

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Article 456

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.

Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.