Article 360
Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985, rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985
Les usines visées à l'article 358 doivent disposer en permanence d'une capacité de stockage au moins égale à 70 % de la quantité d'alcool qui leur a été achetée par l'Etat lors de la campagne précédente. A défaut, les quantités achetées à ces usines peuvent être réduites par arrêté des ministres intéressés.